UN EMPLOYEUR PEUT-IL TRANSIGER AVEC LE SALARIE APRES LA RUPTURE D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE ?

Il est possible de conclure une transaction avec un salarié dont le contrat de travail a été rompu suite à une rupture conventionnelle. Mais il ne faut pas précipiter les choses, des étapes sont à respecter. Tous les litiges ne peuvent pas être réglés dans cette transaction.

Deux conditions doivent être respectées :

  • la transaction doit intervenir postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative (autorisation de l’inspecteur du travail si la rupture est négociée avec un salarié protégé) ;
  • l’objet de la transaction est de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Il ne doit pas être lié à la rupture du contrat de travail.

Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif (Code du travail, art. L. 1237-14).

Il n’est pas possible de transiger si le litige a pour objet la rupture du contrat de travail. Seul le conseil de prud’hommes est compétent dans une telle situation.

La transaction n’est possible que pour régler un différend concernant l’exécution du contrat de travail, par exemple, le paiement des heures supplémentaires, les congés payés, etc.


La Cour de Cassation, a dans un arrêt du 25 mars 2015, n° 13-23368 posé le principe qu’une transaction peut être valablement conclue après l’homologation de la rupture conventionnelle si elle a pour objet un différend qui n’est pas lié à la rupture du contrat mais à son exécution.