La Cour de cassation a été confrontée à ce litige.
Dans cette affaire, une salariée d’une société de conseils informatiques était amenée à intervenir chez des clients de son employeur.
Suite à la plainte d’un client qui avait indiqué que le port du foulard par la salariée avait gêné certains de ses collaborateurs, son employeur lui avait demandé d’observer un principe de neutralité lorsqu’elle était au contact de la clientèle.
La salariée avait refusé, suite à quoi elle avait été licenciée.
La salariée a saisi la justice d’une demande d’annulation de son licenciement en faisant valoir qu’il constituait une mesure discriminatoire en raison de ses convictions religieuses.
Le Conseil de Prud’hommes comme la Cour d’appel ont jugé le licenciement justifié.
La salariée a porté l’affaire devant la Cour de Cassation.
La transposition d’une directive du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2000 qui porte création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail a apporté de nouvelles dispositions au Code du Travail :
- interdiction des discriminations à raison des convictions religieuses (art. L. 1132-1 du Code du Travail) ;
- les différences de traitement sont permises lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée (art. L. 1133-1 du Code du Travail).
Cependant, ces règles ne sont pas suffisamment précises pour pouvoir apporter une solution au litige.
La Cour de Cassation a donc décidé de poser une question « préjudicielle » d’interprétation à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
La CJUE devra se prononcer sur la question suivante : le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de services informatiques de cette société assurées par une salariée portant un foulard islamique constitue-t-il une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice ?
L’interprétation rendue par la CJUE permettra ainsi d’apporter plus de précisions sur la notion d’exigence professionnelle essentielle et déterminante.
L’avis de la CJUE est donc déterminant pour savoir s’il est possible de restreindre le port du voile à une salariée en considération des exigences d’un client.