Un salarié ne peut être condamné à détruire la copie qu'il a faite de fichiers informatiques appartenant à l'entreprise que si les documents en cause ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur à l'occasion de son licenciement.
Dans les faits, un salarié, engagé en tant que responsable technico-commercial, a été licencié pour faute grave.
Le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester la régularité du licenciement.
L’employeur a demandé reconventionnellement que le salarié soit condamné sous astreinte à détruire la copie des fichiers informatiques appartenant à l'entreprise.
La Cour d’appel a rejeté la demande de la société au motif que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de retenir qu'il existe un risque d'utilisation des documents à des fins commerciales, qu'en effet, la copie du disque dur en une seule opération établit que cette copie était directement liée aux conditions de la rupture, sans que soient produits d'éléments laissant supposer une autre utilisation que celle qui a été faite dans la procédure prud'homale.
La Cour de cassation ne valide pas le raisonnement de la Cour d’appel qui aurait du
rechercher si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur à l'occasion de son licenciement. Cass. Soc., 31 mars 2015, n ° 13-24410