Un salarié exposé à l’amiante ne pourra obtenir réparation de son préjudice d’anxiété que s’il a travaillé dans une entreprise inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.
Le préjudice d’anxiété se définit comme étant le fait pour un salarié de se trouver dans une situation d’inquiétude permanente, face au risque de déclaration à tout moment d’une affection liée à la manipulation ou le fait de côtoyer un produit toxique.
L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit une allocation de cessation anticipée d'activité pour les salariés et anciens salariés exposés à l’amiante sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et sous certaines conditions.
L'arrêté du 3 juillet 2000 prévoit la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à cette allocation.
En l’espèce, un plombier de la société EDF-GDF avait travaillé 9 ans en charge de la découpe des joints de gaz et estimait avoir été exposé à l'amiante.
Il avait saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété.
La Cour de Cassation a jugé qu’il ne pouvait obtenir réparation de son préjudice car il avait travaillé dans une entreprise ne figurant pas à la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.
Ainsi, seuls les employeurs dont l’entreprise figure à la liste de l’arrêté du 3 juillet 2000 devront indemniser leur salarié en réparation du préjudice d’anxiété. Cass. soc, 3 mars 2015, n°13-26175