Un salarié peut réaliser une copie de certains documents internes afin de se constituer des preuves pour assurer sa défense lors d’un futur procès devant le Conseil de Prud’hommes.
En l’espèce, le collaborateur d’un cabinet d’avocat avait imité la signature de son chef afin d’acquérir du matériel informatique sans aucune instruction de sa part.
Pour sa défense, le collaborateur affirmait qu’il avait déjà imité la signature de son employeur avec son accord et à sa demande pour les besoins du cabinet.
Le collaborateur a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde.
Afin de se constituer des preuves, le collaborateur a photocopié plusieurs documents démontrant qu’il avait, à plusieurs reprises, imité la signature de son employeur avec son accord.
Le cabinet d’avocat a porté plainte pour faux et vol de documents.
Le juge d’instruction puis la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris ont rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par la Cour de cassation.
En effet, la Cour de cassation a considéré que le salarié « informé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail avait appréhendé, sous forme de photocopies, des documents dont il avait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige prud’homal l’opposant à son employeur ».
La Cour de cassation précise donc les deux conditions cumulatives permettant d’établir que l’utilisation de documents professionnels n’est pas fautive :
- le salarié avait eu connaissance de ces pièces dans le cadre normal de ses fonctions
- ces pièces étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts devant le Conseil de Prud’hommes. Cass. Crim., 25 nov. 2014, n° 13-84414