La diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Dans les faits, un salarié travaillait selon un cycle de 4 semaines correspondant à deux semaines de nuit, une semaine de matin et une semaine d'après-midi.
L’employeur a modifié ce cycle en instituant un nouveau cycle de travail réparti sur 12 semaines, à savoir huit semaines selon le cycle précédent suivi de quatre semaines incluant deux semaines le matin et deux semaines l'après-midi.
Le salarié, ayant refusé de se plier aux nouveaux horaires, a fait l’objet de deux mises à pied avant d’être licencié.
Le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester ce licenciement.
La Cour de Cassation a validé le licenciement au motif que le changement des horaires du cycle de travail, même s’il a entraîné une diminution de sa prime de panier (non contractuelle et liée aux horaires de nuit), ne constitue pas une modification du contrat de travail. Cass. Soc., 9 avril 2015, n° 13-27624