La Cour de cassation admet pour la première fois que « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement , une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ».
En l’espèce, une salariée avait bénéficié d’un congé maternité jusqu’au 7 aout 2009.
Le 10 aout, elle avait convenu avec son employeur d’une rupture conventionnelle, qui fut par la suite homologuée par l’autorité administrative.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci.
La cour d’appel l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul au motif que la rupture était valable.
Ce revirement de jurisprudence est d’autant plus remarquable, qu’une circulaire du 17 mars 2009 précise que l’administration considère qu’aucune rupture conventionnelle ne peut être conclue durant le congé de maternité.
Par ailleurs, l’article L.1225-4 du Code du Travail dispose qu’« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ».
La Cour de cassation donne une nouvelle interprétation de cet article en faveur de la rupture conventionnelle. Cass. Soc., 25 mars 2015, n° 14-10149