Le défaut d’enregistrement des horaires effectués par le salarié peut caractériser un travail dissimulé
Le travail dissimulé est caractérisé lorsque l’employeur inscrit sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et qu’il le fait de manière intentionnelle (Article L.8221-5 du Code du Travail).
En l’espèce, une salariée, engagée en qualité de femme de chambre, reproche à son l'employeur l'absence de paiement de ses heures supplémentaires.
Elle prend acte de la rupture de son contrat de travail avant d'être licenciée pour faute grave.
Elle a saisi par la suite la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des heures en question et une indemnité pour travail dissimulé.
La Cour de Cassation a retenu l'existence d'heures supplémentaires.
En effet, la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches ménagères auquel était joint un relevé extrêmement détaillé mentionnant pour chaque journée de travail son horaire précis, sans que l'employeur fournisse aux débats le moindre élément sur les horaires effectués.
Par ailleurs, la Cour de Cassation a jugé que l'élément intentionnel du travail dissimulé était caractérisé par le fait que l’employeur avait appelé la salariée à effectuer de multiples tâches sans procéder au moindre enregistrement de ses horaires effectués.
La Cour de Cassation reconnaît ainsi le caractère intentionnel permettant de caractériser le travail dissimulé lorsqu’il y a défaut d’enregistrement des horaires effectués par le salarié.
Néanmoins, cet arrêt de la Cour de Cassation n’a pas été publié au bulletin, sa portée est donc limitée. Cass. Soc., 12 fév. 2015, n° 13-17.900